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A1 22 58

Strafvollzugsmassnahmen

Wallis · 2022-11-02 · Français VS

A1 22 58 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2022 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, recourant, contre SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, autorité attaquée (sanction disciplinaire) recours de droit administratif contre la décision du 25 février 2022

Sachverhalt

A. X _________, né le 2 juillet 1996, a subi différentes sanctions (les 23 janvier 2019 [Office des juges d’application des peines, Lausanne], 1er janvier 2020 [Tribunal de police de Monthey], 1er janvier 2021 [Tribunal de police de Collombey] et 8 juin 2021 [Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey]). Ce dernier jugement l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois pour violation grave de la LStup. X _________ a été incarcéré dans un premier temps à la Prison de Sion, puis transféré, dans un second temps, le 6 janvier 2022, à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue (EPCL), à Granges, où il occupait la cellule n° 12. Le 24 février 2022, peu avant midi, A _________, également détenu dans le même bâtiment cellulaire principal secteur A, a demandé aux agents de détention présents de consulter les caméras de surveillance car il avait été agressé par X _________. Le ton est alors monté dans ce secteur et les agents de détention ont fait appel au Chef de secteur « sécurité » afin de séparer les différents intervenants. Ce dernier s’est ensuite entretenu avec A _________ et il s’est par la suite rendu, une fois la situation apaisée, à la centrale de l’établissement pour voir les images tirées des caméras de surveillance situées dans le couloir menant aux différentes cellules nos 9 à 18. Sur ces images, enregistrées sur une clé USB portant la référence « EPCL/A1 22 58 24.02.2022 » figurant dans le dossier du Service de l’application des peines, l’on y voit, pour la séquence prise entre 11h :34mn :28s et 11h :34mn :50s, une légère altercation physique, s’apparentant à une bousculade réciproque, née suite à une discussion animée, entre les détenus X _________ et A _________, avant que les intéressés entrent dans la cellule de A _________ (soit la n° 14), dont l’intérieur est, ce qui est normal, hors du champ de vision d’une quelconque caméra. Selon le rapport établi le 5 avril 2022 par la responsable de l’EPCL, les versions des deux protagonistes divergeaient mais, sur la base des images vidéos (montrant les deux hommes avoir une discussion animée, puis se bousculer tous deux en se poussant mutuellement sur la poitrine et les épaules, sans échanges de coups) et de l’avis des agents B _________ et C _________, tous deux ont été sanctionnés (par prononcé du 25 février 2022) d’une amende de 100 fr. pour violation de l’article 54 al. 1 let. g de l’ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue du 18 décembre 2013 (ODDD ; RS/VS 340.100). Il est également ressorti de l’enquête menée par l’EPCL qu’un conflit existait entre eux avant cet événement et que deux semaines plus tard, X _________, qui n’a jamais avoué avoir

- 3 - bousculé A _________, sera impliqué dans deux bagarres successives (soit les 7 et 28 mars

2022) avec un autre détenu. Lors de son audition, le 24 février 2022, X _________ a exposé que A _________ « tapait dans mon mur depuis une semaine et demie à partir de 22h sous prétexte que je fais trop de bruit avec mes collègues ». Le 24 février vers 11h40, l’ayant croisé dans le couloir, il avait donc tenté de s’expliquer avec lui. Il a ajouté : « On s’est énervés et il m’a proposé d’aller dans sa cellule et on a seulement discuté. Je reconnais qu’on a un peu haussé le ton. Il n’y a pas eu de coup donné d’un côté ou de l’autre ni dans le corridor ni dans la cellule ». Pour sa part, A _________ a notamment dit : « on s’est poussés » dans le couloir. D’après lui, ils se seraient par la suite battus dans sa cellule. B. Le 26 février 2022, X _________ a formé auprès du Tribunal cantonal un recours de droit administratif contre le prononcé du 25 février 2022, concluant implicitement à son annulation. Il a, en substance, allégué que « nous avons simplement débattus verbalement sans insultes, ni coup », estimant de surcroît que « la sanction est totalement démesurée ». Il a précisé que des différends étaient nés entre eux depuis quelques semaines pour des motifs liés au racisme (dont serait victime, selon lui, A _________) et au bruit (à cause de la télévision) le soir, leurs cellules étant côte à côte, et que seul A _________ s’en plaignait « sur les 18 autres détenus présents dans le secteur ». Dans sa détermination du 6 avril 2022, le SAPEM a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Il a d’abord relevé que le visionnage des caméras vidéos avait clairement établi qu’une altercation physique avait eu lieu entre X _________ et A _________, ces deux personnes s’étant bousculées, altercation physique qui avait troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement. Le SAPEM a ensuite considéré que le montant de 100 fr. fixé pour sanctionner la faute de X _________ était proportionné. Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Cette ordonnance est restée lettre morte.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 48 LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1] et 58 al. 5 ODDD) sans l’aide d’un homme de loi, avec néanmoins la réserve qui va suivre. 1.2. La question de savoir si le recourant dispose toujours d’un intérêt actuel (cf. art. 44 al. 1 LPJA) à recourir est fortement douteuse, car selon la fiche d’exécution figurant au dossier, la date de sortie de prison prévue était le 22.07.2022 et que l’intéressé ne doit pas exécuter d’autres peines. L’on ne se trouve donc pas dans l’hypothèse où l’arrêt à rendre peut influencer d’éventuelles sanctions ultérieures dans le cadre d’autres détentions déjà prévues (pour des exemples, voir ACDP A1 15 5 du 20 février 2015 p. 3 et A1 14 82 du 17 avril 2014 p. 3). Néanmoins, supposé recevable, le recours devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2. Dans un premier grief, le recourant invoque implicitement une violation de l’article 78 al. 1 let. a LPJA. Selon lui, aucun coup n’a été échangé et « nous avons simplement débattus verbalement ». Le recourant se méprend sur la portée de la décision/sanction du 25 février 2022 puisque cette dernière n’a fait qu’énoncer « une altercation avec un co-détenu » sans jamais mentionner l’existence de coups. Le rapport/prise de position du 5 avril 2022 répète d’ailleurs qu’avait eu lieu un « contact physique », sans parler de coups. Ces faits sont établis de manière irréfutable par le visionnage de la clé USB sur laquelle le juge de céans a également pu voir, comme l’instance précédente, que le 24 février 2022 entre 11h 34mn 28s et 50s, le recourant et A _________, très énervés et se sont réciproquement bousculés, chacun d’eux poussant l’autre en apposant ses mains sur sa poitrine et ses épaules. Mal fondé, le grief est donc rejeté. 3. Le recourant semble ensuite invoquer une violation du droit. De son point de vue, aucune sanction ne se justifiait puisque « Je n’ai absolument rien fait ». Il faut d’emblée relever que cette assertion est fausse car, on l’a vu plus haut, il y a eu altercation physique entre le recourant et A _________. Il convient maintenant d’analyser l’incidence de ces faits sous l’angle juridique. 3.1. L’article 52 ODDD prévoit que l’ordre et la discipline doivent être maintenus dans l’intérêt de la sécurité, d’une vie communautaire bien organisée et des objectifs poursuivis dans l’établissement.

- 5 - L’article 54 al. 1 let. g ODDD stipule que constituent une infraction disciplinaire les actes de violence contre un codétenu ou le personnel et tout autre acte tombant sous le coup de la loi pénale. Ce texte est intégralement repris à l’article 26 al. 1 du Règlement de l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue « Secteur Exécution », entré en vigueur le 1er janvier 2019 (ci-après : le Règlement Crêtelongue). Selon la jurisprudence (cf. ACDP A1 15 5 précité p. 3), le fait d’avoir une altercation verbale et physique est contraire au comportement qu’un établissement pénitentiaire est en droit d’attendre de ses pensionnaires. 3.2. En l’occurrence, il ressort des faits établis que le recourant, énervé par une discussion animée avec A _________ dans le couloir conduisant aux cellules, l’a volontairement bousculé en appuyant, d’une manière assez intense, avec ses mains sur sa poitrine et ses épaules. Une telle altercation physique, certes relativement légère, est néanmoins déjà constitutive d’un « acte de violence » au sens de l’article 54 al. 1 let. g ODDD. En effet, si l’ODDD ne définit pas cette notion d’« acte de violence », on peut l’interpréter en s’inspirant des définitions données par le droit pénal. Or, une forte bourrade avec les mains est une voie de fait au sens de l’article 126 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 5 ad art. 126 CP), car elle une atteinte physique qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésion corporelle ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2), et la violence est définie en droit pénal comme une action physique d’une certaine intensité (Trechsel/Pierth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd. 2021, n. 3 ad art. 285 CP). Par conséquent, l’autorité de première instance n’a pas violé le droit en considérant que le recourant avait violé les articles 52, 54 al. 1 let. g ODDD et 26 du Règlement Crêtelongue. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. Dans une dernière critique, le recourant juge la sanction infligée (100 fr. d’amende) disproportionnée. 4.1. L’exercice du pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou sanctions, est effectivement subordonné au respect de principe de proportionnalité qui régit les modalités de la détention (Dominique Favre in Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 5 ad 91 CP). Une amende disciplinaire (cf. art. 91 al. 1 let. c CP) se justifie en particulier lorsqu’il s’agit de restaurer l’ordre dans un établissement

- 6 - (Dominique Favre, op. cit., n. 49 ad art. 91 CP). En Valais, la loi ne prévoit pas un seuil minimal, mais par contre un seuil maximal de 1000 fr. (cf. art. 55 al. 1 let. c ODDD). L’article 55 al. 4 ODDD prévoit que la sanction disciplinaire tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle. 4.2. En l’occurrence, une altercation physique a eu lieu entre le recourant et un autre détenu. Lors de cette altercation, qui ne s’est pas limitée à des mots, contrairement à ce que soutient le recourant, ce dernier a fortement appuyé, à plusieurs reprises, ses mains sur la poitrine et les épaules de l’autre belligérant. Une telle attitude, qui ne saurait être minimisée car elle était assimilable à un début de bagarre, a troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire car elle a d’abord nécessité l’intervention de deux agents de détention (MM. B _________ et C _________) et du Chef de secteur « sécurité », puis a nécessité l’intervention d’agents de détention au réfectoire pour contenir plusieurs détenus, échaudés par l’altercation survenue auparavant entre le recourant et A _________, dont il faut relever qu’ils ne s’étaient pas contentés, dans le couloir, de se provoquer et de se bousculer, mais qu’ils se sont apparemment ensuite, dans la cellule de A _________, battus. Il faut, de plus, relever que l’attitude procédurale du recourant n’a de loin pas été exemplaire puisqu’il a toujours nié avoir bousculé A _________ alors que les images vidéos démontrent clairement le contraire. Sur le vu de ces différentes considérations, la quotité (100 fr.) de l’amende était parfaitement adéquate pour sanctionner le comportement du recourant. Mal fondé, le grief est rejeté. 5. En définitive, le recours du 26 février 2022, supposé recevable, aurait dû être rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA) et la décision (sanction disciplinaire) du 25 février 2022 intégralement maintenue.

6. X _________ paiera un émolument de justice fixé, pour tenir compte, en particulier, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 300 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

- 7 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge d’X _________.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Chef de Service du SAPEM, à Sion. Sion, le 2 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 58

Tribunal cantonal Cour de droit public

ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2022 rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;

en la cause

X _________, recourant, contre

SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, autorité attaquée

(sanction disciplinaire) recours de droit administratif contre la décision du 25 février 2022

- 2 - Faits

A. X _________, né le 2 juillet 1996, a subi différentes sanctions (les 23 janvier 2019 [Office des juges d’application des peines, Lausanne], 1er janvier 2020 [Tribunal de police de Monthey], 1er janvier 2021 [Tribunal de police de Collombey] et 8 juin 2021 [Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey]). Ce dernier jugement l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois pour violation grave de la LStup. X _________ a été incarcéré dans un premier temps à la Prison de Sion, puis transféré, dans un second temps, le 6 janvier 2022, à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue (EPCL), à Granges, où il occupait la cellule n° 12. Le 24 février 2022, peu avant midi, A _________, également détenu dans le même bâtiment cellulaire principal secteur A, a demandé aux agents de détention présents de consulter les caméras de surveillance car il avait été agressé par X _________. Le ton est alors monté dans ce secteur et les agents de détention ont fait appel au Chef de secteur « sécurité » afin de séparer les différents intervenants. Ce dernier s’est ensuite entretenu avec A _________ et il s’est par la suite rendu, une fois la situation apaisée, à la centrale de l’établissement pour voir les images tirées des caméras de surveillance situées dans le couloir menant aux différentes cellules nos 9 à 18. Sur ces images, enregistrées sur une clé USB portant la référence « EPCL/A1 22 58 24.02.2022 » figurant dans le dossier du Service de l’application des peines, l’on y voit, pour la séquence prise entre 11h :34mn :28s et 11h :34mn :50s, une légère altercation physique, s’apparentant à une bousculade réciproque, née suite à une discussion animée, entre les détenus X _________ et A _________, avant que les intéressés entrent dans la cellule de A _________ (soit la n° 14), dont l’intérieur est, ce qui est normal, hors du champ de vision d’une quelconque caméra. Selon le rapport établi le 5 avril 2022 par la responsable de l’EPCL, les versions des deux protagonistes divergeaient mais, sur la base des images vidéos (montrant les deux hommes avoir une discussion animée, puis se bousculer tous deux en se poussant mutuellement sur la poitrine et les épaules, sans échanges de coups) et de l’avis des agents B _________ et C _________, tous deux ont été sanctionnés (par prononcé du 25 février 2022) d’une amende de 100 fr. pour violation de l’article 54 al. 1 let. g de l’ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue du 18 décembre 2013 (ODDD ; RS/VS 340.100). Il est également ressorti de l’enquête menée par l’EPCL qu’un conflit existait entre eux avant cet événement et que deux semaines plus tard, X _________, qui n’a jamais avoué avoir

- 3 - bousculé A _________, sera impliqué dans deux bagarres successives (soit les 7 et 28 mars

2022) avec un autre détenu. Lors de son audition, le 24 février 2022, X _________ a exposé que A _________ « tapait dans mon mur depuis une semaine et demie à partir de 22h sous prétexte que je fais trop de bruit avec mes collègues ». Le 24 février vers 11h40, l’ayant croisé dans le couloir, il avait donc tenté de s’expliquer avec lui. Il a ajouté : « On s’est énervés et il m’a proposé d’aller dans sa cellule et on a seulement discuté. Je reconnais qu’on a un peu haussé le ton. Il n’y a pas eu de coup donné d’un côté ou de l’autre ni dans le corridor ni dans la cellule ». Pour sa part, A _________ a notamment dit : « on s’est poussés » dans le couloir. D’après lui, ils se seraient par la suite battus dans sa cellule. B. Le 26 février 2022, X _________ a formé auprès du Tribunal cantonal un recours de droit administratif contre le prononcé du 25 février 2022, concluant implicitement à son annulation. Il a, en substance, allégué que « nous avons simplement débattus verbalement sans insultes, ni coup », estimant de surcroît que « la sanction est totalement démesurée ». Il a précisé que des différends étaient nés entre eux depuis quelques semaines pour des motifs liés au racisme (dont serait victime, selon lui, A _________) et au bruit (à cause de la télévision) le soir, leurs cellules étant côte à côte, et que seul A _________ s’en plaignait « sur les 18 autres détenus présents dans le secteur ». Dans sa détermination du 6 avril 2022, le SAPEM a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Il a d’abord relevé que le visionnage des caméras vidéos avait clairement établi qu’une altercation physique avait eu lieu entre X _________ et A _________, ces deux personnes s’étant bousculées, altercation physique qui avait troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement. Le SAPEM a ensuite considéré que le montant de 100 fr. fixé pour sanctionner la faute de X _________ était proportionné. Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. Cette ordonnance est restée lettre morte.

Considérant en droit

1.1. Sans - loin s’en faut - vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du 26 juin 2022, déposé en temps utile (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et

- 4 - 48 LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1] et 58 al. 5 ODDD) sans l’aide d’un homme de loi, avec néanmoins la réserve qui va suivre. 1.2. La question de savoir si le recourant dispose toujours d’un intérêt actuel (cf. art. 44 al. 1 LPJA) à recourir est fortement douteuse, car selon la fiche d’exécution figurant au dossier, la date de sortie de prison prévue était le 22.07.2022 et que l’intéressé ne doit pas exécuter d’autres peines. L’on ne se trouve donc pas dans l’hypothèse où l’arrêt à rendre peut influencer d’éventuelles sanctions ultérieures dans le cadre d’autres détentions déjà prévues (pour des exemples, voir ACDP A1 15 5 du 20 février 2015 p. 3 et A1 14 82 du 17 avril 2014 p. 3). Néanmoins, supposé recevable, le recours devrait être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2. Dans un premier grief, le recourant invoque implicitement une violation de l’article 78 al. 1 let. a LPJA. Selon lui, aucun coup n’a été échangé et « nous avons simplement débattus verbalement ». Le recourant se méprend sur la portée de la décision/sanction du 25 février 2022 puisque cette dernière n’a fait qu’énoncer « une altercation avec un co-détenu » sans jamais mentionner l’existence de coups. Le rapport/prise de position du 5 avril 2022 répète d’ailleurs qu’avait eu lieu un « contact physique », sans parler de coups. Ces faits sont établis de manière irréfutable par le visionnage de la clé USB sur laquelle le juge de céans a également pu voir, comme l’instance précédente, que le 24 février 2022 entre 11h 34mn 28s et 50s, le recourant et A _________, très énervés et se sont réciproquement bousculés, chacun d’eux poussant l’autre en apposant ses mains sur sa poitrine et ses épaules. Mal fondé, le grief est donc rejeté. 3. Le recourant semble ensuite invoquer une violation du droit. De son point de vue, aucune sanction ne se justifiait puisque « Je n’ai absolument rien fait ». Il faut d’emblée relever que cette assertion est fausse car, on l’a vu plus haut, il y a eu altercation physique entre le recourant et A _________. Il convient maintenant d’analyser l’incidence de ces faits sous l’angle juridique. 3.1. L’article 52 ODDD prévoit que l’ordre et la discipline doivent être maintenus dans l’intérêt de la sécurité, d’une vie communautaire bien organisée et des objectifs poursuivis dans l’établissement.

- 5 - L’article 54 al. 1 let. g ODDD stipule que constituent une infraction disciplinaire les actes de violence contre un codétenu ou le personnel et tout autre acte tombant sous le coup de la loi pénale. Ce texte est intégralement repris à l’article 26 al. 1 du Règlement de l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue « Secteur Exécution », entré en vigueur le 1er janvier 2019 (ci-après : le Règlement Crêtelongue). Selon la jurisprudence (cf. ACDP A1 15 5 précité p. 3), le fait d’avoir une altercation verbale et physique est contraire au comportement qu’un établissement pénitentiaire est en droit d’attendre de ses pensionnaires. 3.2. En l’occurrence, il ressort des faits établis que le recourant, énervé par une discussion animée avec A _________ dans le couloir conduisant aux cellules, l’a volontairement bousculé en appuyant, d’une manière assez intense, avec ses mains sur sa poitrine et ses épaules. Une telle altercation physique, certes relativement légère, est néanmoins déjà constitutive d’un « acte de violence » au sens de l’article 54 al. 1 let. g ODDD. En effet, si l’ODDD ne définit pas cette notion d’« acte de violence », on peut l’interpréter en s’inspirant des définitions données par le droit pénal. Or, une forte bourrade avec les mains est une voie de fait au sens de l’article 126 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 5 ad art. 126 CP), car elle une atteinte physique qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésion corporelle ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2), et la violence est définie en droit pénal comme une action physique d’une certaine intensité (Trechsel/Pierth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd. 2021, n. 3 ad art. 285 CP). Par conséquent, l’autorité de première instance n’a pas violé le droit en considérant que le recourant avait violé les articles 52, 54 al. 1 let. g ODDD et 26 du Règlement Crêtelongue. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. Dans une dernière critique, le recourant juge la sanction infligée (100 fr. d’amende) disproportionnée. 4.1. L’exercice du pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou sanctions, est effectivement subordonné au respect de principe de proportionnalité qui régit les modalités de la détention (Dominique Favre in Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 5 ad 91 CP). Une amende disciplinaire (cf. art. 91 al. 1 let. c CP) se justifie en particulier lorsqu’il s’agit de restaurer l’ordre dans un établissement

- 6 - (Dominique Favre, op. cit., n. 49 ad art. 91 CP). En Valais, la loi ne prévoit pas un seuil minimal, mais par contre un seuil maximal de 1000 fr. (cf. art. 55 al. 1 let. c ODDD). L’article 55 al. 4 ODDD prévoit que la sanction disciplinaire tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle. 4.2. En l’occurrence, une altercation physique a eu lieu entre le recourant et un autre détenu. Lors de cette altercation, qui ne s’est pas limitée à des mots, contrairement à ce que soutient le recourant, ce dernier a fortement appuyé, à plusieurs reprises, ses mains sur la poitrine et les épaules de l’autre belligérant. Une telle attitude, qui ne saurait être minimisée car elle était assimilable à un début de bagarre, a troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire car elle a d’abord nécessité l’intervention de deux agents de détention (MM. B _________ et C _________) et du Chef de secteur « sécurité », puis a nécessité l’intervention d’agents de détention au réfectoire pour contenir plusieurs détenus, échaudés par l’altercation survenue auparavant entre le recourant et A _________, dont il faut relever qu’ils ne s’étaient pas contentés, dans le couloir, de se provoquer et de se bousculer, mais qu’ils se sont apparemment ensuite, dans la cellule de A _________, battus. Il faut, de plus, relever que l’attitude procédurale du recourant n’a de loin pas été exemplaire puisqu’il a toujours nié avoir bousculé A _________ alors que les images vidéos démontrent clairement le contraire. Sur le vu de ces différentes considérations, la quotité (100 fr.) de l’amende était parfaitement adéquate pour sanctionner le comportement du recourant. Mal fondé, le grief est rejeté. 5. En définitive, le recours du 26 février 2022, supposé recevable, aurait dû être rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA) et la décision (sanction disciplinaire) du 25 février 2022 intégralement maintenue.

6. X _________ paiera un émolument de justice fixé, pour tenir compte, en particulier, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 300 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

- 7 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge d’X _________. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Chef de Service du SAPEM, à Sion.

Sion, le 2 novembre 2022